Nouvelle jurisprudence du TF en matière de bouclier fiscal à Genève

Le bouclier fiscal ; Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre en Suisse et particulièrement à Genève. Les parlementaires s’écharpent régulièrement en la matière faisant ressurgir le clivage gauche/droite.

La raison ? La Suisse est l’un des derniers pays au monde à imposer la fortune. Cet impôt est prélevé au niveau cantonal uniquement et de grandes disparités subsistent entre les cantons (entre 0.25% et 1%). Dans la mesure où avec la situation économique actuelle les rendements de la fortune sont nuls voir négatifs (suite notamment à l’introduction des intérêts négatifs par la Banque nationale suisse), la taxation helvétique se rapproche de la confiscation. Il est en effet fréquent que le rendement de la fortune soit inférieur aux taux d’imposition. Aussi, si ce n’est pas l’imposition au titre du revenu qui pose problème, c’est bien le poids et le cumul de l’impôt sur la fortune qui peut s’avérer confiscatoire.

Genève dispose d’ailleurs de la palme avec un impôt sur la fortune avoisinant les 1% ! C’est donc si l’enjeu est important pour le contribuable.

Pour atténuer l’érosion du patrimoine et l’impact de cette fiscalité très lourde, le peuple genevois a introduit un bouclier fiscal limitant à 60% du revenu net imposable les impôts sur la fortune et le revenu. Il faut y ajouter les 11,5% de l’impôt fédéral direct (IFD). L’imposition totale peut donc atteindre 71,5% du revenu imposable. Afin de lutter contre les risques d’abus, le système prévoit toutefois un revenu théorique minimum de 1% de la fortune nette.

Certains partis de gauche ont déposé dernièrement pas moins de dix projets de loi visant à supprimer, limiter ou suspendre ce mécanisme, au risque de faire fuir les contribuables vers d’autres horizons.

Le débat autour du bouclier fiscal à Genève a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Le bouclier fiscal est fondamental à Genève en raison du haut taux d’imposition sur la fortune.

Dans l’attente de l’issue des débats parlementaires à Genève, le Tribunal fédéral a rendu en date du 7 août 2018 deux arrêts en la matière (2C_869/2017 et 2C_870/2017), qui pour une fois sont en faveur du contribuable.

Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur le contenu du texte de l’article 60 de la Loi sur l’imposition des personnes physiques genevoise (LIPP), dans des situations où, en raison de charges déductibles non contestées, les contribuables ont déclaré un revenu imposable égal à zéro. En revanche, ces derniers disposaient d’une fortune assez conséquente mais de rendements faibles.

A noter que le terme de « bouclier fiscal » n’apparaît pas en tant que tel dans la LIPP, puisque que la disposition y relative fait simplement référence à une « charge maximale ».

Selon l’article 60 de ladite loi, il est prévu :

« 1. Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu – centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette.

  1. Sont considérés comme rendement net de la fortune, au sens de l’alinéa 1 :
  2. a) les revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière, sous déduction des frais mentionnés à l’article 34, lettres a, c, d et e; et

[…]. »

Selon le raisonnement de l’administration fiscale genevoise, suivie par celle de la Cour de justice, afin de calculer la charge maximale d’un contribuable, il y a toujours lieu de prendre en compte un rendement net de la fortune fixé à au moins 1% de la fortune nette, et ce peu importe le rendement réel de celle-ci. Il ressort de ce principe que la charge maximale du contribuable est dans tous les cas au minimum à 60% de 1% de sa fortune nette.

Par exemple : X possède une fortune nette de CHF 10 millions. Les rendements nets de X pour l’année 2017 s’élèvent à CHF 50’000. Dans la mesure où les revenus de X sont inférieurs à 1% de sa fortune nette, la deuxième phrase de l’article 60 al. 1 LIPP/GE s’applique. Le 1% correspond à CHF 100’000. Selon la Cour de justice, la charge maximum de X est de CHF 60’000 (60% de CHF 100’000).

Le Tribunal fédéral a jugé cette interprétation insoutenable et partant arbitraire sous l’angle de l’article 9 Cst. En effet, la loi prévoit seulement que « le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette ».

Or, l’interprétation de la Cour de justice qui revient à dire que « le revenu net imposable est fixé à au moins 1% de la fortune nette », ne correspond pas aux termes clairs de la loi. La norme prévoit uniquement que la fortune est présumée produire un rendement minimum de 1%. Il s’agit d’éviter par exemple qu’un contribuable décide de placer toute sa fortune dans une société, de thésauriser les revenus de celle-ci et de ne verser aucun dividende. Dans une telle hypothèse sans la précision de la loi la charge maximale serait de CHF 0 (60% du revenu net imposable qui serait de CHF O en l’espèce).

Il ressort de ce qui précède que selon les circonstances, le revenu net imposable peut être inférieur à 1% de la fortune nette par exemple si le contribuable peut faire valoir des déductions (frais d’entretien des immeubles, intérêts hypothécaires, assurance maladie, contribution d’entretien, etc.), comme cela était le cas en l’espèce. Dans l’exemple ci-dessus, si X peut faire valoir des déductions à hauteur de CHF 20’000, la charge maximum sera de CHF 40’000 et non de CHF 60’000.

En conclusion, si dans le calcul du bouclier fiscal, le rendement net de la fortune (qui n’est qu’une composante du revenu net imposable) doit être fixé à au moins 1% de la fortune nette, cela ne signifie pas que le revenu net imposable doive lui-même s’élever à 1% de la fortune nette.

Le Tribunal fédéral relève encore que la loi vaudoise (article 8 LICom/VD), qui a servi de fondement à l’administration fiscale genevoise pour fonder sa décision, est rédigée d’une manière différente et prévoit expressément la non-déduction de certains frais dans le calcul de la charge maximum du bouclier fiscal.

Les trusts feront-ils bientôt partie du paysage suisse ?

Trusts suisses: quels sont les enjeux?

Les trusts vont-ils être intégrés en droit interne suisse ?

Fin avril, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, suivant son homologue du Conseil national, a décidé de déposer une motion de commission pour charger le gouvernement de préparer un projet visant à introduire les trusts en droit interne suisse.

Pour rappel, un trust est un rapport juridique prenant naissance lorsque, sur la base d’un document de constitution (le trust deed), le constituant (le settlor) transfère des valeurs patrimoniales déterminées à une ou plusieurs personnes (les trustees), lesquelles ont l’obligation de les gérer et de les utiliser dans un but établi à l’avance par le settlor en faveur d’un ou de plusieurs tiers (les beneficiaries).

Contrairement à l’enthousiasme affiché par certains qui y voient un moyen de renforcer l’attractivité de la place financière suisse, nous exprimons ici notre réserve.

Tout d’abord, la Suisse n’est pas un pays de common law et n’en sera jamais un. Bien que nous connaissions le concept de fiducie en droit suisse, cette dernière n’est absolument pas comparable au trust, ne serait-ce que parce qu’un trust n’est pas un rapport contractuel !

Aussi, notre Code civil ignore la distinction entre legal et equitable ownership. Il conviendrait dès lors de réformer en premier lieu nos droits réels avant d’intégrer le concept du trust en droit interne. Toutes les juridictions civilistes qui se sont prêtées à ce jeu n’ont jamais véritablement réussi à imposer ce type de structure. L’inverse est également vrai, la fondation, institution de droit civil, n’a jamais eu voix au chapitre dans les pays anglo-saxons.

En revanche, les trust companies n’ont pas attendu l’élaboration d’un droit des trusts en Suisse pour s’installer dans notre pays. En effet, s’il y a autant de trustees chez nous, cela s’explique par trois motifs bien particuliers :

  • Tout d’abord, jusqu’à ce jour, la réglementation de cette activité est quasi-inexistante comparée à des juridictions comme Singapour ou les îles Caïmans, où une licence peut coûter jusqu’à USD 100’000 annuellement. En Suisse, nul besoin d’autorisation ni de qualifications particulières pour être trustee, ni même de garanties financières (assurance, fonds propres, etc.). Les trust companies sont uniquement soumises aux règles sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette situation devrait toutefois changer radicalement avec l’entrée en vigueur de la nouvelle LSFin/LEFin ;
  • Ensuite, contrairement à des pays comme le Royaume-Uni, les trustees ne sont pas imposés sur les revenus et les biens du trust, ce qui simplifie considérablement les choses ;
  • Enfin, la Suisse est une place financière reconnue mondialement où les clients peuvent déposer et gérer les avoirs de leur trust (banques, gestionnaires de fortune, etc.) en toute sérénité.

Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il est tout-à-fait loisible d’avoir un trustee basé en Suisse mais que le trust lui-même soit soumis à un droit étranger. Ce n’est pas l’adoption d’un droit local sur les trusts qui va attirer un nombre plus important de ces structures chez nous.

Aussi, la Suisse va-t-elle offrir au settlor la flexibilité que permet le droit des Bahamas, des îles Caïmans ou des îles Cook notamment en matière de protection contre les créanciers ou du point de vue successorale ? Car il ne faut pas s’y tromper, si le trust était à l’époque l’instrument de planification fiscale par excellence, aujourd’hui c’est bel et bien un outil successoral et de protection contre les créanciers dans le cadre d’activités risquées (y compris le mariage). Or, avec les mécanismes rigides et profondément ancrés dans notre tradition juridique des réserves héréditaires, de la liquidation des régimes matrimoniaux et de la révocation dans la faillite, on peut douter que le législateur suisse accepte de créer une brèche béante en matière de trusts juste pour renforcer l’attractivité notre place financière. On peut dès lors légitimement se demander à quoi va servir une telle règlementation.

Quant à l’argument d’offrir une juridiction réputée au client, il ne tient pas puisque le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande ou encore les Etats-Unis connaissent ce type d’institution.

Par ailleurs, au niveau de la fiscalité, s’il existe certes une circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI) traitant de l’imposition des trusts en Suisse, force est bien d’admettre que l’administration fiscale tant fédérale que cantonale n’accorde que très peu de considération pour cette institution puisque sauf exception, le trust est toujours considéré comme transparent et imposé en conséquence entre les mains du settlor ou des bénéficiaires.

Enfin, on relèvera qu’il faudra de très nombreuses années pour que les tribunaux développent une jurisprudence étoffée et fiable en la matière.

Pour finir, il faudra alors réformer le droit suisse des fondations puisqu’à l’heure actuelle, outre les fondations à but d’utilité publique, les fondations de famille ne peuvent servir qu’au paiement de frais d’éducation, d’établissement et d’assistance à des membres de la famille. Admettre en droit interne uniquement les trusts charitables n’apporteraient aucune nouveauté remarquable dans la mesure où le régime actuel des fondations caritatives permets de remplir ce rôle à pleine satisfaction.

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’à moins de révolutionner le droit des trusts, l’intégration de cette institution dans notre ordre juridique risque de créer plus de confusion et d’insécurité qu’autre chose. Une reconnaissance des trusts étrangers, comme c’est le cas à l’heure actuelle par la Suisse avec la ratification de la Convention de la Haye depuis 2007, nous paraît suffisante.

Vers une suppression des actions au porteur en Suisse

Le Conseil fédéral vient d’ouvrir ce mercredi et jusqu’au 24 avril 2018 une consultation visant à supprimer les actions au porteur des sociétés anonymes suisses non cotées en bourse. Si un tel projet devait entrer en vigueur (il sera discuté à l’automne 2018 au Parlement), les actions au porteur existantes seraient de par la loi converties en actions nominatives. Les sociétés seraient tenues d’adapter leurs statuts au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Les sociétés tiendront également une liste des ayants droit économiques des actions des sociétés (nom, prénom et adresse). Toute violation d’annonce de la part de l’actionnaire ou de la tenue du registre par la société fera l’objet de sanctions pénales (nouveau). Un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce pourra également saisir le juge afin de faire réparer cette carence dans l’organisation de la société.

La suppression des actions au porteur, si elle est acceptée, serait une petite révolution en Suisse. Notre pays rejoindrait ainsi d’autres places financières comme le Royaume-Uni, Singapour, Hong Kong ou encore les États-Unis. Mais il ne faut pas s’y tromper, ce changement n’est pas issu d’une volonté interne de la Suisse mais de la pression internationale exercée par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales qui voit manifestement l’être humain comme un criminel avéré. La Suisse veut adapter son droit afin d’obtenir une bonne note (et par là d’éviter des sanctions) lors du prochain examen par les Pairs qui débutera au deuxième semestre 2018.

D’un point de vue juridique, il est vrai que les nouvelles dispositions introduites le 1er juillet 2015 par la loi GAFI ont conduit à un fort rapprochement des actions au porteur et des actions nominatives, si bien que les caractéristiques essentielles de ces deux types de papier-valeurs sont, du point de vue de l’anonymat et du transfert quasi identiques. L’abolition formelle des actions au porteur prévue dans le projet ne changera donc pas fondamentalement les droits et les obligations des actionnaires.

En effet, d’après le droit en vigueur toute personne qui acquiert des actions au porteur à l’obligation d’annoncer cette acquisition à la société concernée dans un délai d’un mois. Elle doit lui communiquer son nom et prénom (en cas de personne physique), ou sa raison sociale (en cas de personne morale), ainsi que son adresse.

L’identité de l’ayant droit économique des actions doit également être annoncée si la participation atteint le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote à la suite de l’acquisition.

L’acquéreur doit s’identifier au moyen d’une pièce de légitimation officielle comportant une photographie (passeport, carte d’identité ou permis de conduire) ou d’un extrait du registre du commerce. Une pièce établissant l’acquisition du titre est également demandée.

En cas d’omission et tant que ces obligations ne sont pas remplies, l’actionnaire ne peut exercer ni les droits sociaux (par exemple le droit de vote) ni ceux patrimoniaux (versement des dividendes) liés à ces actions.

Selon le nouveau projet, les détenteurs d’actions au porteur qui ne se seraient pas identifiés auprès de la société conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus devront réparer cette omission dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi afin que la conversion des actions soit effectuée. Faute d’annonce à l’expiration de ce délai, ils perdront définitivement leurs droits sur les actions au porteur et celles-ci seront annulées. Le conseil d’administration émettra alors des actions propres de la société pour les remplacer. Elles seront libérées au moyen des apports acquis à la société à la suite de l’annulation. La société pourra ensuite librement disposer des actions de remplacement (vente, distribution aux actionnaires, annulation et réduction du capital-actions, conservation, etc.).

Le projet prévoit en outre que les sociétés anonymes (mais également les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les autres personnes morales et les succursales) auront l’obligation de disposer d’un compte bancaire en Suisse si elles atteignent un chiffre d’affaires d’au moins 100’000 francs au cours du dernier exercice. L’idée est ici de contraindre les sociétés à tomber sous le coup de la législation suisse contre le blanchiment d’argent, les banquiers ayant des obligations de vérification de l’identité du cocontractant et de l’ayant droit économique.

En outre, en sus des autorités, les intermédiaires financiers pourront consulter les registres des sociétés (registre des actionnaires et des ayants droit économiques) afin de remplir leurs obligations légales. L’idée de créer un registre central électronique des propriétaires d’actions nominatives est en l’état rejetée.

Enfin, les fondés de procuration chargés de représenter les succursales suisses de sociétés ayant leur siège principal à l’étranger devront avoir accès aux renseignements relatifs aux actionnaires du siège principal à l’étranger ainsi que des ayants droit économiques, et devront pouvoir transmettre ces renseignements aux autorités et intermédiaires financiers. Cette obligation n’est toutefois qu’une simple prescription d’ordre et aucune sanction n’est prévue, mais l’impossibilité de fournir de telles informations devrait sans doute conduire les intermédiaires financiers à refuser la relation d’affaires.

Comme relevé ci-dessus, cette modification législative ne devrait donc pas apporter de grands changements en Suisse sur le plan du droit des sociétés. L’impact est plus psychologique, le droit de la société anonyme datant de 1936 ! Aussi, on peut regretter ce diktat continuel imposé par des organismes supranationaux. D’ailleurs, on se demande si toutes ces mesures sont vraiment efficaces. Le véritable criminel n’aura aucun scrupule à fabriquer un faux document et donner un prête-nom pour la propriété de ses actions. Ce n’est certainement pas la menace d’une amende qui va l’en dissuader.

En tous les cas la société « anonyme » n’a jamais aussi mal porté son nom !

Nouvelles mesures pour lutter contre l’immigration de masse et le chômage en Suisse

Introduction

Afin de mettre en œuvre l’initiative contre l’immigration de masse acceptée par le peuple et les cantons le 9 février 2014 (article 121a de la Constitution (Cst.)) et de lutter contre le chômage, le Parlement suisse a adopté fin 2016 la révision de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr).

L’un des éléments centraux de la modification législative est l’obligation pour les employeurs d’annoncer les postes vacants lorsque le taux de chômage dépasse une valeur seuil dans les professions concernées (selon le code à 5 chiffres de la nomenclature suisse des professions 2000).

Cette mesure est destinée à épuiser le potentiel qu’offre la main d’œuvre en Suisse et de lutter contre l’immigration de masse en provenance de l’Union européenne notamment.

Concrètement, les postes vacants devront être annoncés par les employeurs au service public de l’emploi compétent de leur région s’agissant des catégories professionnelles affichant un taux de chômage au niveau suisse d’au moins 5%. A noter qu’un seuil transitoire de 8% sera appliqué jusqu’au 31 décembre 2019. Il s’agit ici de permettre aux employeurs et aux organes d’exécution d’adapter leurs processus et leurs ressources aux nouvelles règles.

Le Conseil fédéral a adopté les modifications des ordonnances d’application lors de sa séance du 8 décembre 2017. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

Lutte contre le chômage en Suisse

Les chiffres du chômage

Le calcul des taux de chômage s’effectuera sur la base des statistiques du SECO et correspondra au nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement.

Le chômage moyen en 2016, toutes professions et tous cantons confondus, s’élevait à 3,6% selon la statistique du marché du travail.

En tenant compte d’un taux de chômage de 8% et sur la base des chiffres de 2016, l’obligation de communiquer les postes vacants concernera surtout le secteur de la construction et de l’hôtellerie. Avec un seuil de 5% en revanche, un total de 88 genres de professions sur les 383 répertoriés sera concerné et comprendra en plus notamment les employés du commerce de détail, les chauffeurs, le personnel de maison, le secteur de la restauration et du nettoyage.

Selon le Conseil fédéral, environ 218’000 postes vacants sur les quelque 700’000 pourvus chaque année seront soumis à l’obligation d’annonce pour un seuil de chômage de 5%. Le nombre tombera à 75’000 pour une barre de 8%.

Obligations des employeurs et procédure

Les employeurs seront tenus de communiquer notamment :

–        la profession recherchée ;

–        l’activité et les exigences spéciales requises ;

–        le lieu de l’exercice de la profession ;

–        le taux d’occupation ;

–        la date d’entrée en fonction ;

–        le type de rapport de travail : à durée déterminée ou indéterminée.

La communication de l’emploi vacant se fera via la plateforme Internet du service public de l’emploi, par téléphone ou en personne.

Les informations relatives aux postes vacants annoncés seront accessibles de manière exclusive pendant cinq jours ouvrés aux demandeurs d’emploi inscrits auprès du service public de l’emploi. L’employeur ne pourra pas publier d’autres annonces (par exemple dans les journaux) avant l’échéance de ce délai.

Le délai commencera à courir à partir du jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du service public de l’emploi. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés nationaux, cantonaux et régionaux.

Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète d’un emploi vacant, le service public de l’emploi transmettra à l’employeur concerné les dossiers pertinents ou l’informera qu’une telle personne n’est pas disponible.

Les employeurs définiront eux-mêmes, sans directive ni devoir de justification, quels sont les candidats qu’ils considèrent appropriés. De même, ils seront libres d’organiser leur recrutement comme ils l’entendent.

Toutefois, les employeurs devront inviter les candidats appropriés à un entretien d’embauche ou à un examen d’aptitude. S’ils ne le font pas, ils seront tenus d’en motiver la raison auprès du service public de l’emploi.

Le législateur a refusé tout devoir de justification des employeurs en cas de non prise en compte de candidats appropriés, proposés par les autorités. De même, ils n’auront pas à justifier pourquoi tel ou tel candidat n’est pas engagé.

En revanche, une obligation d’annonce leur incombe : ils devront communiquer 1) la liste des personnes qu’ils considèrent comme étant appropriées, 2) qui ils ont invité à passer un entretien d’embauche ou un test d’aptitude professionnelle, 3) s’ils ont embauché un candidat ayant été proposé ou 4) si le poste reste vacant.

Aucune procédure d’annonce ne sera nécessaire si la durée des rapports de travail ne dépasse pas 14 jours civils. Il en ira de même s’agissant de l’engagement d’anciens apprentis, de membres d’une même famille ou encore les postes pourvus par des personnes (y compris les stagiaires) déjà employées par le même employeur au sein d’un groupe.

A noter encore que les cantons pourront eux-mêmes demander au Conseil fédéral, d’introduire une obligation d’annonce pendant une durée maximum d’un an, des emplois vacants pour une profession donnée si le taux de chômage dans le territoire cantonal concerné atteint ou dépasse les 8% (respectivement 5% dès le 1er janvier 2020). Cette requête pourra également être déposée conjointement par plusieurs cantons, lorsque les conditions requises pour ce faire sont remplies dans leurs territoires respectifs.

Sanctions

Les employeurs qui intentionnellement violeront l’obligation de communiquer les postes vacants ou l’obligation de mener un entretien ou un test d’aptitude professionnelle seront punis d’une amende de 40’000 francs au plus. En cas de négligence, l’amende sera de 20’000 francs au plus.

Conclusion

Tenant compte de la volonté populaire et des intérêts économiques de la Suisse, le Parlement et le Conseil fédéral ont pris les mesures nécessaires en vue d’encourager le potentiel des travailleurs en Suisse et de renforcer l’exécution de la législation sur les étrangers. L’idée de contraindre les employeurs à une obligation d’annonce des postes vacants afin de diminuer l’afflux de main-d’œuvre étrangère supplémentaire est à saluer dans la mesure où les accords internationaux, notamment l’ALCP, sont respectés. Il est toutefois impossible de prédire à ce stade si les effets seront à la hauteur des attentes puisqu’une telle mesure est inédite en Suisse.

Aussi, l’introduction d’un délai transitoire est bienvenue. En effet, cette nouvelle obligation d’annonce contraint les entreprises, surtout les PME, à s’organiser et à former du personnel spécialisé, voire de mettre en place une unité juridique. Indubitablement, les coûts administratifs des entreprises vont augmenter.

Enfin, on relèvera que le Conseil fédéral pourra fixer une nouvelle valeur seuil à tout moment si la situation sur le marché du travail l’exige.

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Le contenu de cette Newsletter ne constitue pas un avis ou un conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, nous vous invitons à vous adresser auprès de votre personne de contact habituelle chez CROCE & Associés ou à nous envoyer un Email.

Cette Newsletter est disponible en français et en anglais.

Nouvelles obligations déclaratives sur les valeurs mobilières dès 2018

La Loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (RS 958.1, LIMF), entrée en vigueur début 2016, obligera dès janvier 2018 les participants (négociants en valeurs mobilières, participants étrangers autorisés par la FINMA, etc.) admis sur une plate-forme de négociation, à communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

A noter que des obligations similaires existent déjà ou seront complétées (selon les types de contrepartie) pour les dérivés OTC et ET. Ce thème ne sera pas abordé ici.

Les plates-formes de négociation (concrètement les bourses (SIX Swiss Exchange, la BX Berne eXchange) et les systèmes multilatéraux de négociation) devront pouvoir surveiller de manière étendue la formation des cours et les transactions effectuées en leur sein afin de pouvoir détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. En cas de soupçon d’infraction, la FINMA et éventuellement les autorités de poursuites pénales seront informées.

Les négociants en valeurs mobilières non-admis à une plate-forme de négociation seront également soumis aux mêmes règles de transparence et de communication (article 15 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les bourses (LBVM ; RS 954.1)).

L’obligation de déclarer s’appliquera à toutes les transactions d’un participant (achat, vente, etc.), effectuées pour son propre compte ou pour le compte d’un client, portant sur des valeurs mobilières.

Devront notamment être déclarés :

    • la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues ;
    • le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération ;
    • le cours ;
    • les informations nécessaires permettant d’identifier l’ayant droit économique (nouveau !).

La notion d’ayant droit économique sera la même que celle utilisée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Toutefois, les personnes morales exerçant une activité opérationnelle, les fondations et les placements collectifs de capitaux seront identifiés au moyen de leur « Legal Entity Identifier » (LEI), qui est normalisé sur le plan international. En l’absence de LEI, il sera possible de déclarer le BIC (business identifier code) ou le numéro du registre du commerce précédé du code pays. Dans le cas de trusts, il conviendra de déclarer le trustee.

Pour les personnes physiques, l’identification se fera par la déclaration de la nationalité (selon un code pays), la date de naissance ainsi qu’un chiffrement confidentiel interne du participant. Ainsi, le nom et le prénom de la personne concernée ne seront pas communiqués.

La Bourse de Zürich, le lieu de négoce des valeurs mobilières en Suisse

On relèvera toutefois qu’il n’en ira pas de même s’agissant des opérations effectuées sur le marché européen (y compris pour les résidents suisses). En effet, MiFID II/MiFIR impose que les cinq premières lettres du prénom et du nom soient communiquées aux autorités (code CONCAT). Toutefois, une déclaration de chiffres tels que le numéro de passeport, le numéro personnel ou encore le numéro de sécurité sociale est possible et a été adoptée par de nombreux pays de l’UE qui ne connaissent pas le code CONCAT.

BEPS et échange des déclarations pays par pays : les multinationales dans le collimateur du fisc

Ce sont les multinationales comme les GAFA qui sont visées par le projet BEPS.

Le projet BEPS

L’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après « l’OCDE ») et les États membres du G20 ont conjointement mis en place en février 2013 un nouveau projet fiscal intitulé « Base Erosion and Profit Shifting » (BEPS).

Ce projet fait suite à plusieurs scandales (par exemple Luxleaks) notamment concernant les sociétés Amazon ou Starbucks et vise d’une part à contrer l’optimisation fiscale dite « agressive » des multinationales et d’autre part à lutter contre le transfert de bénéfices et l’érosion de la base imposable. En clair, on veut empêcher que des groupes d’entreprises internationaux, profitant des disparités législatives entre les États, ne transfèrent les bénéfices qu’ils réalisent dans des pays où ils possèdent d’importants marchés vers d’autres juridictions disposant d’une imposition avantageuse ou nulle, engendrant ainsi des économies substantielles d’impôts. L’idée centrale est d’imposer les bénéfices au lieu où les activités qui les ont générés ont été réalisées.

L’OCDE a mené ce projet en un temps record de deux ans aboutissant en octobre 2015 à l’adoption de quinze actions et de treize rapports.

La Suisse en tant qu’État membre de l’OCDE doit maintenant mettre en place dans sa législation interne les mesures décidées par l’Organisation. En effet, les États participant doivent tous opérer des changements au niveau de leur droit et de leur pratique afin de créer des règles uniformes (level playing field) et d’empêcher la concurrence fiscale dommageable. A noter que certaines de ces mesures sont considérées comme des normes minimales et sont obligatoires pour les États alors que d’autres ne sont que des recommandations.

Notre pays a déjà concrétisé certaines d’entre elles comme par exemple l’échange spontané de renseignements dès 2018 sur les rulings fiscaux, suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

D’autres mesures sont en passe d’être adoptées comme la procédure amiable en matière de règlement des différends et l’introduction de clauses anti abus dans les conventions contre les doubles impositions (CDI). En effet, la Suisse a signé en juin 2017 la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Sur la base de cette convention, la Suisse pourra adapter rapidement les CDI qu’elle a conclues afin que ces dernières soient conformes aux standards minimaux convenus dans le cadre du projet BEPS. La procédure d’approbation par le Parlement doit toutefois encore être menée. La Convention sera mise en consultation par le Conseil fédéral d’ici la fin de l’année.

Enfin, d’autres mesures sont encore en discussions comme l’abandon des régimes préférentiels pour certains types de sociétés ou l’imposition des patent et IP boxes (projet « PF17 »).

L’échange automatique entre autorités fiscales des déclarations pays par pays fait également partie des mesures du projet BEPS et sera discuté ci-après.

Les déclarations pays par pays, une mesure du projet BEPS

De quoi s’agit-il ?

L’échange automatique des déclarations pays par pays vise à rendre plus transparente l’imposition des entreprises multinationales. Il constitue l’un des standards internationaux minimaux du projet BEPS.

Concrètement, il est prévu d’échanger entre les administrations fiscales des pays, des informations relatives à la répartition mondiale des chiffres d’affaires et des impôts acquittés d’un groupe d’entreprises multinationales qui réalise des résultats annuels importants. On cherche à atteindre les grosses sociétés actives au niveau mondial comme Microsoft, Google, Amazon ou encore Apple.

Le Parlement a ainsi adopté le 16 juin 2017 la Loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (Loi sur l’échange des déclarations pays par pays, LEDPP) ainsi que l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (accord EDPP), signé par la Suisse le 27 janvier 2016 et qui regroupe plus de 60 pays.

Lors de sa séance du 29 septembre 2017, le Conseil fédéral a de son côté adopté l’Ordonnance sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (OEDPP).

Qui est concerné ?

Sont obligés d’établir une déclaration pays par pays, les groupes d’entreprises multinationales dont la société mère est résidente en Suisse (c’est-à-dire assujettie à l’impôt selon les articles 50 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et 20 alinéa 1 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)) et qui réalisent, durant la période fiscale précédant celle déclarable, un chiffre d’affaires annuel consolidé dépassant les CHF 900 millions.

Selon les chiffres des autorités, environ 200 multinationales devraient être concernées dans notre pays.

A noter que l’expression « groupe » désigne un ensemble d’entreprises qui sont soumises au contrôle d’une personne morale tenue d’établir des comptes consolidés au sens des articles 963 alinéa 1 à 3 du Code des obligations suisse (CO).

Qui est responsable de faire la déclaration ?

Il appartient en principe à la société mère de communiquer toutes les informations nécessaires à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Il y a toutefois la possibilité de désigner une société mère de substitution, y compris à l’étranger à certaines conditions. L’administration fiscale se chargera ensuite de transmettre les données récoltées à ses homologues étrangers dans les pays avec lesquels la Suisse a un accord et où se trouvent des entités constitutives du groupe. A noter que la loi prévoit également la transmission des informations aux administrations fiscales cantonales en cas d’entités multiples situées dans différents cantons en Suisse.

A l’inverse, l’AFC transmettra aux cantons chargés du prélèvement des impôts directs, les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des États partenaires.

On relèvera que l’AFC peut également prescrire à toute entité constitutive d’un groupe se trouvant en Suisse, de lui fournir une déclaration pays par pays si la société mère ne se trouve pas dans une juridiction partenaire ou si cette dernière présente une défaillance systémique.

Quels sont les délais ?

L’obligation de s’annoncer auprès de l’AFC doit être remplie au plus tard 90 jours après la fin de la période fiscale déclarable.

La déclaration elle-même est annuelle et doit être soumise dans les 12 mois dès la fin de l’année fiscale. En cas de défaillance, l’amende s’élève à CHF 200 pour chaque jour de retard jusqu’à concurrence de CHF 50’000 au maximum.

Contenu de la déclaration ?

Les déclarations pays par pays contiendront des informations relatives :

–        à la répartition mondiale des chiffres d’affaires (totaux, en relation avec des entreprises associées et non associées) ;

–        aux bénéfices et aux pertes avant impôts ;

–        aux impôts acquittés et dus pendant l’année en cours ;

–        au capital social ;

–        aux bénéfices non distribués ;

–        au nombre d’employés ;

–        aux actifs corporels détenus ;

–        à la répartition des activités au sein du groupe (R&D, détention et gestion des droits de la propriété intellectuelle, services administratifs, production, distribution et vente, etc.).

La déclaration sera faite en anglais ou dans l’une des langues officielles de la Confédération en francs suisses ou dans la monnaie principale du groupe.

Confidentialité ?

Les données sont uniquement destinées aux autorités fiscales et ne sont pas publiées. Il va sans dire que ces informations sont extrêmement sensibles du point de vue de l’espionnage industriel.

Entrée en vigueur ?

Au vu de l’absence de référendum, le Conseil fédéral a décidé de fixer l’entrée en vigueur de la LEDPP et de l’OEDPP au 1er décembre 2017. L’Accord EDPP sera quant à lui en force dans le courant du mois de décembre.

Les entreprises multinationales basées en Suisse devront ainsi établir une première déclaration pays par pays à partir de l’année fiscale 2018. La Suisse et ses États partenaires échangeront les déclarations en 2020.

Les groupes peuvent soumettre à l’AFC des déclarations pays par pays pour les périodes fiscales 2016 et 2017 sur une base volontaire.

Pays avec lesquels la Suisse va échanger ?

La Suisse a publié le 18 octobre dernier la liste des États partenaires avec lesquels elle échangera les déclarations pays par pays. Elle accordera l’assistance avec tous les pays qui, au moment de la notification au Secrétariat de l’Organe de coordination en décembre 2017, auront signé l’Accord EDPP ou seront membres du cadre inclusif sur le projet BEPS.

A l’heure actuelle, la liste compte 102 pays dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis, le Canada, Singapour, l’Irlande, le Luxembourg, les BVI, Hong Kong, Maurice, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Inde et le Panama.

A noter que la Suisse n’accordera l’échange d’informations que sur une base réciproque.

Les États de l’OCDE et du G20 détermineront fin 2020 au plus tard s’il convient de modifier le contenu de la déclaration pays par pays en vue d’exiger la communication de données supplémentaires ou différentes.

Selon le Conseil fédéral, l’évaluation des données des déclarations pays par pays pourrait conduire à une augmentation ou une diminution des recettes fiscales en Suisse, en fonction des ajustements fiscaux dans les États partenaires ainsi que dans notre pays.

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Entrée en vigueur de la réforme sur la fiscalité des entreprises dans le canton de Vaud dès 2019.

Suisse : Le gouvernement vaudois vient d’annoncer qu’il appliquera sa réforme sur la fiscalité des entreprises (« RIE III« ) dès 2019, sans attendre la modification au niveau fédéral (« projet fiscal 17 »).

Ainsi, dès 2019, le taux global effectif d’imposition du bénéfice des personnes morales domiciliées dans le canton de Vaud (Confédération, canton et commune) sera de 13.79% (au lieu de 22.3% actuellement).

La réduction du taux d’impôt sur le bénéfice sera accompagnée par l’adoption d’un taux unique de l’impôt sur le capital de 0,6 ‰ (l’imputation de l’impôt sur le bénéfice sur l’impôt sur le capital sera maintenue).

Le canton de Vaud deviendra ainsi l’un des endroits avec la fiscalité la plus douce au monde (devant Hong Kong, Singapour, Londres, etc.), sans être toutefois considéré comme un paradis fiscal.

Outre la modification des taux d’imposition, d’autres mesures vont être prises afin d’une part de compenser le manque à gagner fiscal (128 millions de francs annuels) et d’autre part de soutenir l’emploi et le pouvoir d’achat des familles.

Le canton de Vaud prévoit ainsi d’augmenter les allocations familiales, d’alléger les charges de santé et d’augmenter le soutien financier de l’Etat au dispositif d’accueil de jour de la petite enfance.

Par ailleurs, il prévoit des mesures ciblées visant à alléger la valeur locative.

Près des deux tiers des coûts de la réforme sur la fiscalité des entreprises seront supportés par l’économie privée, par le biais de prélèvements additionnels sur les cotisations sociales à charge des employeurs.

 

Le Conseil fédéral décide d’augmenter les contingents de permis de travail pour les extra-européens

Bonne nouvelle ! Le gouvernement suisse a annoncé vendredi dernier qu’il augmentait les contingents de permis de séjour délivrés aux travailleurs extra-européens.

Ainsi, 500 permis supplémentaires seront octroyés l’an prochain, soit 3500 permis B (+500) et 4500 permis L de courte durée.

Ces autorisations seront versées à la réserve fédérale, c’est-à-dire que les cantons, dans l’hypothèse où ils auraient épuisé leurs quotas annuels, pourront demander au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) des permis supplémentaires. Cette mesure permettra aux autorités fédérales d’adapter avec souplesse et selon la demande, les besoins complémentaires des cantons.

C’est un soulagement pour les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich, eux qui avaient déjà atteint cette année la totalité de leurs contingents en janvier, février et mars respectivement.

Nous saluons également cette démarche qui permettra de tenir – un peu plus – compte des besoins de l’économie et des entreprises. La nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée en provenance d’État tiers n’a jamais été aussi forte dans notre pays.

Pour rappel, les ressortissants de l’Union européenne/AELE ne sont pas soumis à des contingents (sauf exceptions) et disposent d’un droit à séjourner et à travailler en Suisse, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En revanche, les citoyens d’Etats tiers doivent démontrer servir les intérêts économiques de la Suisse et disposer de qualifications professionnelles particulières pour se voir délivrer le précieux sésame. En générale, les permis de travail sont accordés en priorité aux grandes multinationales (lobby oblige), aux personnes actives dans la recherche, les sciences, l’informatique ainsi qu’aux étudiants sortant des hautes écoles (EPF, etc.).

A noter encore que le Conseil fédéral a aussi décidé d’augmenter les contingents pour les prestataires de services provenant de l’Union européenne/AELE et dont la durée de la mission en Suisse dépasse 120 jours par an (ces personnes ne bénéficient pas de l’ALCP et sont soumises à des quotas).

Les limites ont été fixées à 500 permis B (+250) et 3000 permis L (+1000), soit un retour à la situation de 2014. Leur attribution continuera de se faire sur une base trimestrielle.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) procèdera aux modifications nécessaires de l’OASA d’ici à la fin de novembre. Il soumettra ensuite son projet au Conseil fédéral pour décision.

Pour plus d’informations cliquez ici.